Information et description
Une action collective a été partiellement accordée contre Mazda Canada inc. (ladéfenderesse) les 15 et 26 janvier 2016 pour le compte des personnes faisant partie du Groupe 1 décrit ci-après, à savoir :
Toutes les personnes physiques (…) domiciliées ou résidentes au Québec, (…) étant ou ayant été locataires, crédit-preneurs ou propriétaires d’un véhicule de marque et modèle Mazda 3, années 2004, 2005, 2006 et 2007 qui ont été victimes d’un vol ou d’une attaque qui a laissé une ou des bosses autour de la poignée de la portière du conducteur.
Le protocole de diffusion, de réclamation et de distribution est en cours depuis le 15 juillet 2022 pour les membres du Groupe 1 tel que décrit ci-haut.
Dans ses jugements, la Cour d’appel du district de Québec conclut ce qui suit pour les membres du Groupe 1 :
ORDONNE que les réclamations suivantes des membres du Groupe 1 fassent l’objet de réclamations individuelles à être déterminées lors de l’audition sur les dommages selon les prescriptions des articles 1037 à 1040 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la défenderesse à verser à chacun des membres du Groupe 1 la somme équivalant au coût de réparation des dommages survenus sur leur véhicule Mazda 3, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de la signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif;
CONDAMNE la défenderesse à verser à chacun des membres du Groupe 1 la somme équivalant au coût des objets volés survenus dans leur véhicule Mazda 3, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de la signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif;
CONDAMNE la défenderesse à verser à chacun des membres du Groupe 1 la somme équivalant à toute franchise d’assurance assumée par eux pour la réparation des dommages subis à la portière côté conducteur et pour la perte d’objets volés, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de la signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif.
Si vous croyez correspondre à la définition du Groupe 1 décrite ci-haut, vous êtes invité à compléter le Formulaire de réclamation.